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Les défauts de la cuirasseDes avocats rencontrés n’hésitent pas à relever les violations flagrantes de la loi. Entre autres :
- Non respect de l’article 587, alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose : « En cas d'appel […] (2) Le président de la cour d'appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue dans le délai de dix (10) jours prévu à l'article 275 (2) ci-dessus. ». L’article 275 (2) dispose : « En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours qui de la réception de la requête d’appel »
- Violation du principe du contradictoire. Après avoir reçu communication du dossier, le parquet a requis trois mois pour déposer ses réquisitions qui n’ont pas été communiquées à l’inculpée.
- non extraction de l’inculpée pour qu’elle présente sa demande et non information de ses conseils de l’enrôlement de l’affaire.
Tout laisse à penser que cette affaire est embarrassante pour les juges. Sinon, on ne comprend pas pourquoi d’abord cotée à la chambre de contrôle de l’instruction (tel qu’il apparait sur les réquisitions du parquet général), elle a été jugée par le président de la cour d’appel. Seul !
En outre, on peut aussi se demander pourquoi, le président de la cour d’appel a évité la publicité des débats observée avec le premier juge qui avait ordonné à toutes ses audiences l’extraction de Me Yen Eyoum pour que celle-ci présente et soutienne sa demande de libération immédiate. Par ailleurs, on se demande pourquoi le juger a confirmé l’ordonnance entreprise par ordonnance sur requête alors qu’il se trouve en présence d’une requête d’appel.
J.E.L