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Affaire Marafa Hamidou Yaya: Issa Tchiroma ment et offre le Cameroun en spectacle - Le gouvernement répond au groupe de Travail de l'Onu

Affaire Marafa Hamidou Yaya: Issa Tchiroma ment et offre le Cameroun en spectacle - Le gouvernement répond au groupe de Travail de l'Onu

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Index de l'article
Affaire Marafa Hamidou Yaya: Issa Tchiroma ment et offre le Cameroun en spectacle
Le gouvernement répond au groupe de Travail de l'Onu
Réaction de l'Avocat de Marafa Hamidou Yaya
Issa Tchiroma, le parangon le plus achevé de l'hypocrisie
Une bouffonnerie communicationnelle dans un État dit de droit
De l'intérêt général et l'intérêt particulier
Toutes les pages
Le gouvernement répond au groupe de Travail de l'Onu

« Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre à laquelle je vous ai conviés, pour nous entretenir, comme je vous l’avais promis, sur l’un des faits d’actualité qui auront retenu l’attention de l’opinion publique nationale et internationale ces derniers temps.
Il s’agit, et vous l’avez certainement noté, de l’Avis rendu public en date du 02 juin 2016 par le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, au terme de sa 75ème session du mois d’avril dernier, relativement à la procédure pénale engagée par l’État du Cameroun contre Monsieur Marafa Hamidou Yaya.
Comme vous le savez aussi, le sieur Marafa Hamidou Yaya a été, au terme de cette procédure devenue aujourd’hui définitive – puisqu’ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour Suprême – condamné le 18 mai 2016 à une peine d’emprisonnement ferme de 20 ans pour complicité intellectuelle et détournement de deniers publics, d’une valeur de 29 millions de dollars américains, soit environ 14,5 milliards de francs CFA, somme destinée à l’acquisition d’un Boeing Business Jet 2, dit le BBJ-2, pour les déplacements du Chef de l’État.
Mais alors que le procès était en cours au Cameroun, M. Marafa Hamidou Yaya a saisi  le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, pour se voir reconnaître le statut de prisonnier politique, et non pas de justiciable de droit commun.
Pour M. Marafa, rien de ce qui lui était reproché dans le cadre des poursuites engagées contre sa personne pour détournement de deniers publics ne serait donc avéré ; et son seul crime étant d’avoir nourri des ambitions présidentielles.
Après avoir examiné la requête de M. Marafa et reçu la réponse de l’État du Cameroun à la lettre d’allégations sur la prétendue détention arbitraire de l’intéressé, le Groupe de Travail des Nations Unies a rendu un Avis demandant la libération immédiate de M. Marafa, avec la possibilité d’un nouveau procès, au motif, selon lui, que M. Marafa serait effectivement détenu de manière arbitraire.
Mais je voudrais avant toutes choses, dire un mot du statut juridique de ce Groupe de Travail des Nations Unies.
Le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a été créé en 1991 par la Commission des droits de l’homme de l’ONU, avec pour mandat :
1. d’enquêter sur les cas de détention imposée soit arbitrairement, soit de toute autre manière incompatible avec les normes internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans les instruments de droit international acceptés par les États concernés, sous réserve cependant qu’aucune décision définitive n’ait été prise dans ces cas, par les juridictions nationales conformément à la législation nationale;
2. de demander et de recueillir dans le cadre de l’instruction de ses procédures, des informations auprès des gouvernements et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que  des informations émanant des particuliers concernés, de leurs familles ou de leurs représentants;
3. de présenter des rapports d’ensemble à la Commission lors de sa session annuelle.
Il importe cependant de noter que le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire n’est pas un organe conventionnel, c’est-à-dire une instance internationale établie par un traité, qu’il s’agisse d’une convention ou d’un pacte, et dont la composition est issue de la volonté des États parties à ladite convention ou au dit pacte.
Il s’agit de ce que l’on appelle, dans le jargon onusien, un organe spécialisé.
Ce Groupe de Travail n’est pas non plus une juridiction, encore moins une juridiction supranationale.
Bien au contraire, s’agissant de la privation de liberté sur laquelle elle statue, la Commission des droits de l’homme de l’ONU qui l’a créé et pour le compte de laquelle il agit, a établi, dans sa résolution 1997/50, que la privation de liberté n’est pas arbitraire si elle résulte d’une décision définitive prise par une juridiction nationale et conforme à la législation nationale, ainsi qu’aux normes internationales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux acceptés par les États concernés.
Cela étant dit du statut de ce Groupe de Travail, je voudrais, pour revenir aux motifs de l’Avis émis par le Groupe de Travail, indiquer que celui-ci fait état de ce que  la détention de M. Marafa Hamidou Yaya est arbitraire et que partant de là, le Gouvernement camerounais a l’obligation d’y mettre fin, avec la possibilité d’un nouveau procès où tous les droits de l’intéressé devront être entièrement respectés, si le ministère public a des raisons valables de le poursuivre.
Il est sans doute important de noter à ce niveau que le Groupe de Travail a clairement débouté le requérant, c’est-à-dire M. Marafa Hamidou Yaya, de sa prétention à travestir les poursuites ayant abouti à sa condamnation pour détournement de deniers publics, en une cabale politique dirigée contre lui.
En effet, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dit ne pas pouvoir parvenir à la conclusion que la procédure enclenchée contre M. Marafa Hamidou Yaya a été motivée en représailles à ses ambitions politiques. Le Groupe de Travail poursuit en indiquant qu’il ne lui revient pas de spéculer et qu’il ne saurait en l’espèce suivre le requérant dans de telles allégations.
Mais d’où vient-il donc que le Groupe en vient à conclure malgré tout à une détention qu’elle qualifie d’arbitraire sur la personne de M. Marafa Hamidou Yaya ?
Le Groupe de Travail excipe de ce que M. Marafa n’aurait pas eu droit à un procès équitable, et ceci, pour au moins quatre raisons:
– d’abord, celle liée au déclenchement des poursuites qu’il juge tardif par rapport au moment où les faits qui lui sont reprochés auraient été constatés ;
– ensuite, le fait que la procédure ait été poursuivie alors que le défendeur, c’est-à-dire M. Marafa, avait demandé la récusation d’un des juges ;
– il y a également, toujours d’après le Groupe de Travail, la non-communication diligente des pièces du dossier à la partie défenderesse, y compris des pièces potentiellement à charge ;
– le Groupe relève enfin que l’action publique aurait dû être éteinte à la suite d’un accord transactionnel passé en 2006 entre le groupe G.I.A., mandataire  de M. Yves Michel Fotso – Administrateur Directeur Général de la défunte Cameroon Airlines au moment des faits – dans l’opération d’acquisition de l’avion présidentiel et l’État du Cameroun. Ce qui n’a pas été le cas.
L’analyse des motifs utilisés par le Groupe de Travail pour sous-tendre son Avis semble cependant n’avoir pas tenu compte des réponses et de l’argumentaire fournis par l’État du Cameroun à la requête de ladite instance, conformément à sa propre procédure de travail.
En effet, s’agissant de ce que le Groupe de Travail considère comme déclenchement tardif des poursuites, il y a juste lieu d’indiquer que conformément à la législation camerounaise, les faits de détournement de deniers publics opposés à M. Marafa n’étaient couverts pas aucune prescription au moment du déclenchement des poursuites sus-citées.
Pour ce qui est de l’argument de récusation du juge tel que demandé par le requérant, il convient de souligner que la procédure de récusation est encadrée en droit camerounais par les articles 591 et suivants du Code de Procédure Pénale.  Celle-ci prévoit que la personne demandant la récusation d’un juge dispose avant toute chose d’un statut de personne poursuivie.
Or, en l’espèce, M. Marafa avant son inculpation le 16 avril 2012 n’avait pas la qualité de partie à la procédure diligentée par le Juge d’Instruction dont il sollicitait la récusation. Sa demande était donc prématurée et inopérante ainsi que l’ont fort à propos relevé les Juges nationaux qui ont examiné sa demande en libération immédiate basée en partie sur ce motif.
Nous pouvons, sur ce point précis, nous interroger sur la position du Groupe de Travail dans la mesure où, en même temps que le Groupe de Travail convient avec l’État du Cameroun que la règle sus-évoquée n’est applicable que dès lors qu’une personne acquiert le statut de personne poursuivie, ce même Groupe de Travail reçoit favorablement les allégations présentées à ce sujet par M. Marafa.
Quant à la non-communication diligente des pièces du dossier à la partie adverse, le Groupe de Travail omet de prendre en compte les observations de l’État du Cameroun, indiquant clairement que le dossier a bel et bien été mis à la disposition de l’inculpé qui, convoqué à plusieurs reprises, a, comme on le sait, volontairement refusé de comparaître, sans doute de manière à se prévaloir par la suite de son absence comme incident de procédure.
Il y a lieu de relever que constatant son refus de comparaitre, le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi  avait alors dressé le procès-verbal de carence le 03 juillet 2012. Dès cet instant, il était loisible au Conseil de M. Marafa de prendre connaissance des pièces du dossier à tout moment, conformément aux dispositions de l’article 413 du Code de Procédure Pénale.
Pour ce qui est enfin de la non-extinction de l’action publique pour laquelle le requérant allègue qu’il a été poursuivi devant les juridictions pénales camerounaises en dépit d’un règlement amiable intervenu en 2006, l’État du Cameroun a fait valoir au Groupe de Travail, qu’en droit camerounais, l’effet extinctif de l’action publique est encadré par l’article 62 alinéa 1(f) du Code de Procédure Pénale, qui dispose que la transaction éteint l’action publique lorsqu’une loi le prévoit expressément.
Donc, en admettant que cette transaction eût été valide, elle n’aurait pas permis à M. Marafa de s’en prévaloir dans la simple mesure où nul ne disposait à l’époque, c’est-à-dire en 2006, d’une base légale permettant alors l’extinction de l’action publique du fait d’une transaction passée entre des parties au procès.
Au total, et quoiqu’il soit établi que les avis des Groupes de Travail des Nations Unies ne le sont qu’à titre consultatif et qu’ils n’ont aucune valeur contraignante sur les parties concernées, on peut tout de même noter pour le regretter, la superficialité de la prise en compte par le Groupe de Travail, des arguments fournis par l’État du Cameroun dans cette affaire.
En effet, le Groupe de Travail reconnaît que l’État du Cameroun a dûment déposé sa réponse au mois de septembre 2015, avec une importante quantité de pièces à conviction. On observe curieusement malgré cet état de choses, reconnu par le Groupe de Travail lui-même, que l’argumentaire contenu dans les pièces fournies par l’État du Cameroun n’est résumé qu’en un seul paragraphe de l’Avis. En revanche, l’argumentaire du requérant est repris sur 32 paragraphes.
Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Comme vous pouvez vous en rendre compte, il était de la plus haute importance de vous présenter la réalité profonde de ce dossier, qui révèle l’essentiel de l’affaire opposant M. Marafa Hamidou Yaya à l’État du Cameroun.
1. Marafa a donc bel et bien été poursuivi et condamné par les juridictions camerounaises jusqu’à leur niveau le plus élevé, en raison des faits qui lui étaient reprochés, relatifs au détournement de deniers publics dans l’opération d’acquisition d’un aéronef destiné aux déplacements du Président de la République.
Les différents procès au cours desquels il a été jugé, depuis le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi jusqu’à la Cour Suprême, en passant par le Tribunal Criminel Spécial, ont été conduits dans le strict respect de notre législation nationale.
1. Marafa est donc un prisonnier de droit commun et rien d’autre que cela. La justice camerounaise qui l’a reconnu coupable des faits de détournements de deniers publics pour lesquels il était poursuivi, et qui l’a condamné de ce fait à 20 ans de réclusion, l’a fait en toute indépendance, conformément à la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays.
Je vous remercie de votre aimable attention. »