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Examens 2011: Une pénurie d’eau salvatrice - Page 7

Examens 2011: Une pénurie d’eau salvatrice - Page 7

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Index de l'article
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Décret n°2010/1546/Pm du 25 mai 2010 portant révision des vacations et des indemnités pour participation au déroulement et à l'organisation des examens et concours relevant du ministère des Enseignements secondaires.
Le premier ministre, chef du gouvernement
Décrète

Chapitre I Dispositions générales

Article 1er Le présent décret porte révision des vacations et des indemnités pour participation au déroulement et à l'organisation des examens et concours relevant du Ministère des Enseignements secondaires.
Article 2- Les examens et concours visés à l'article 1er ci-dessus comprennent:
- le Brevet d'Études du Premier Cycle (Bepc);
- le Certificat d'Aptitude Professionnelle (Cap);
- le Certificat d'Aptitude pédagogique des Instituteurs de l'Enseignement technique (Capiet);
- le Concours d'entrée en sixième de l'Enseignement général ;
- le Concours d'entrée en première année de l'Enseignement technique ;
- le Concours d'entrée en seconde de l'Enseignement technique ;
- le Concours d'entrée aux Écoles normales d'Instituteurs de l'Enseignement technique (Eniet).

Chapitre II

Des vacations de déroulement des examens et concours
Article 3- Les vacations et les indemnités pour participation au déroulement et à l'organisation des examens et concours sont allouées aux personnels désignés par le ministre en charge des enseignements secondaires pour assurer :
- la participation à la soutenance des dossiers techniques ;
- la surveillance et le passage des épreuves écrites, orales et pratiques d'enseignement général, technique, normal et d'éducation physique et sportive;
- l'harmonisation des corrigés ;
- le dispatching des copies ;
- la correction des copies des candidats ;
- les délibérations d'admissibilité et/ou d'admission ;
- le secrétariat des examens et concours ;
- la supervision des centres d'examens.
Article 4- (1) Les taux de vacation pour correction des copies sont fixés ainsi qu'il suit:
- FCfa 60 la copie pour :
• le Concours d'entrée en 6eme de l'Enseignement général ;
• le Concours d'entrée en 1ere année de l'Enseignement technique ;
-FCfa 100 la copie pour :
• le Brevet d'Études du Premier Cycle (Bepc);
• le Certificat d'Aptitude professionnelle (Cap);
• le Concours d'entrée en seconde de l'Enseignement technique ;
• le Concours d'entrée aux Écoles normales d'instituteurs de l'Enseignement technique (Eniet), niveaux CAP et GCE O/Level ;
-FCfa 200 la copie pour :
• le Certificat d'Aptitude pédagogique des Instituteurs de l'Enseignement Technique (Capiet);
• le Concours d'entrée aux Écoles normales d'Instituteurs de l'Enseignement technique (Eniet), niveaux probatoires, Baccalauréat et GCE A/Level.
(2) Le terme « copie » visé à l'alinéa (1) ci-dessus désigne tout document ou tout travail réalisé par un candidat en réponse à une épreuve donnée.

Article 5- A l'exclusion des corrections des copies, le taux de vacation des activités visées à l'article 3 est fixé à FCfa 1500 par demi-journée.

Article 6- (1) Il est alloué aux examinateurs ci-après une indemnité forfaitaire de responsabilité fixée comme suit :
- Président de jury : FCfa 85.000
- Vice-président de jury : FCfa 40.000
- Chargé de mission: FCfa 65.000 + vacations
- Chef de centre : FCfa 75.000
- Chef de sous centre : FCfa 50.000
- Chef de secrétariat de centre : FCfa 50.000 + vacations
- Chef de secrétariat de sous- centre : FCfa 40.000 + vacations
- Coordonnateur d'Eps : FCfa 40.000
- Chef de salle de correction : FCfa 35.000
- Chef de stade d'Eps : FCfa 35.000
(2) Le chargé de mission et les chefs de secrétariat perçoivent en plus une vacation de FCfa 1.500 par demi- journée.

Chapitre III

Des indemnités d'organisation des examens et concours
Article 7. - Une indemnité d'astreinte, de rendement et de confidentialité pour participation à l'organisation des examens et concours visés à l'article 2 est allouée aux personnels selon les modalités ci-après.

Article 8. - Bénéficient de l'indemnité d'astreinte:

- les personnels des structures centrales et des services déconcentrés impliqués dans la confection des sujets d'examens ;
- les personnels des structures de l'Administration centrale et des Services déconcentrés impliqués dans l'organisation des examens.

Article 9. (1) Bénéficient de l'indemnité de rendement, les personnels des structures chargées de la supervision générale des examens.

(2) Bénéficient des indemnités de confidentialité et de rendement, les personnels des structures en charge des examens et concours en plus de l'indemnité d'astreinte.

Article 10.- Les indemnités d'astreint "et de confidentialité visées à l'article 7 ci-dessus sont fixées comme suit :

- un forfait fixé entre FCfa 50.000 (cinquante mille) et FCfa 500 000 (cinq cent mille) pour les indemnités d'astreinte ;
- un forfait fixé entre FCfa 50.000 (cinquante mille) et FCfa 500 000 (cinq cent mille) pour les indemnités de confidentialité ;

Article 11- (1) L'indemnité de rendement visée à l'article 7 ci-dessus est calculée sur la base suivante :

Structure de supervision : FCfa 8 à 15 x nombre de candidats.
Structure centrale :
• Directeur FCfa 8 x nombre de candidats
• Sous-Directeur FCfa 6 x nombre de candidats
• Chef de service FCfa 4 x nombre de candidats
• Chef de service adjoint FCfa 3 x nombre de candidats
• Cadre d'appui FCfa 2 x nombre de candidats;
• Agent FCfa 1,5 x nombre de candidats
Structure régionale :
• Délégué Régional: FCfa 8 x nombre de candidats ;
• Sous-Directeur/Decc FCfa 6 x nombre de candidats ;
• Chef de service FCfa 4 x nombre de candidats ;
• Cadre d'appui FCfa 2 x nombre de candidats;
• Agent FCfa 1,5 x nombre de candidats
Structure départementale :
• Délégué Départemental : FCfa 6 x nombre de candidats ;
• Chef de service FCfa 4 x nombre de candidats ;
• Chef de bureau, FCfa 2,5 x nombre de candidats;
• Cadre d'appui F Cfa 2 x nombre de candidats ;
• Agent FCfa 1,5 x nombre de candidats.
(2) L'indemnité de rendement se calcule sur la base du nombre de candidats par examen et par niveau.

Chapitre IV

Des dispositions diverses et finales
Article 12.- Seuls les personnels impliqués dans la reprographie des épreuves sont concernés par l'indemnité de confidentialité.

Article 13.- (1) Le paiement des indemnités de déroulement est prioritaire par rapport à celui des indemnités d'organisation.

(2) Le paiement des indemnités de rendement et de confidentialité est prioritaire par rapport à l'indemnité d'astreinte.
Article 14.- Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 79/187 du 17 mai 1979 portant création d'une indemnité pour participation au déroulement des examens et concours organisés par le Ministère de l'Éducation nationale.
Article 15.- Le ministre des Enseignements secondaires et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 mai 2010
Le premier ministre
Chef du gouvernement
Philemon Yang