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Elecam divise l’Église catholique - Page 2

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Elecam divise l’Église catholique
Loi n° 2011/001 du 6 mai 2011
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Loi n° 2011/001 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création organisation et fonctionnement d'« Elections Cameroon» (Elecam)
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les dispositions des articles 6, 8, et 22 de la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’« Elections Cameroon » sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 6 (nouveau) (1) Le conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l’impartialité, l’objectivité ; la transparence et la sincérité des scrutins. (2) A ce titre, le conseil électoral :
- opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns;
- examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales;
- transmet les procès-verbaux des élections au Conseil constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ;
- veille à ce que la liste des membres (tes bureaux de vote soit publiée et notifiée, dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ;
- contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par loi;
- connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ;
- ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires
Article 8 - (nouveau (1) Le Conseil électoral comprend dix- huit (18) membres, dont un (01) président et un (01) vice- président.
(2) Les membres du Conseil électoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique, leur esprit de neutralité et d’impartialité.
(3) Le président, le vice-président et les membres du Conseil électoral sont nommés par décret du président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et de la société civile.
(4) Le président et le vice-président du Conseil électoral assurent tes fonctions de président et de vice-président d’Elections Cameroon.
(5) Le mandat des membres du Conseil électoral est de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable.
-6) Avant leur prise de fonctions, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le Conseil constitutionnel : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de ganter 1e secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence d’Elections Cameroon ». (7) Ils sont soumis à l’obligation de déclaration de biens et avoirs ».
Article 22- (nouveau) (1) Le Directeur général des Elections est chargé sous le contrôle et la supervision du Conseil Electoral, de toutes les opérations électorales ou référendaires, notamment :
- La constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ;
- L’acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux;
- L’établissement et la publication des listes électorales ;
- L’établissement et la distribution des cartes d’électeur ;
- L’organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé des scrutins ;
- L’élaboration du projet de budget annuel d’Elections Cameroon et du projet de budget des élections ;
- L’exécution du budget d’Elections Cameroon et du budget des élections;
- La gestion des ressources de toute nature et des matériels mis à sa disposition;
- La réception et la transmission au Conseil électoral des dossiers de candidatures à l’élection présidentielle et aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales;
- La remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou partis politiques prenant part au scrutin, en vue des campagnes électorales ;
La coordination des actions des observateurs accrédités par les autorités nationales compétentes ;
- L’organisation des bureaux de vote et la désignation des responsables ;
- La saisine des autorités compétentes en cas de menace à l’ordre public dans tes bureaux de vote ;
- La coordination de l’ensemble des structures chargées des opérations électorales ;
- Le transport des procès-verbaux des élections et autres documents électoraux à partir des bureaux de vote jusqu’au siège d’Elections Cameroon;
- La transmission des procès-verbaux des élections au Conseil électoral.
(2) A cet effet, le Directeur général des Elections est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(3) Il rend compte de ses activités au Conseil Electoral au moins une fois par semestre.
(4) Après chaque scrutin, te Directeur général des Elections est chargé de la centralisation de tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation. Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections.»
Article 2- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en fiançais et en anglais.
Yaoundé, le 06 mai 2011
Le président de la République
(é) Paul Biya