• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Communauté internationale: Entre diplomatie et stratégie à géométrie variable - Communauté internationale et reconnaissance de gouvernement

Communauté internationale: Entre diplomatie et stratégie à géométrie variable - Communauté internationale et reconnaissance de gouvernement

Envoyer Imprimer PDF
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
Index de l'article
Communauté internationale: Entre diplomatie et stratégie à géométrie variable
Entre diplomatie et stratégie à géométrie variable
Quelques réflexions sur la notion de communauté internationale
La communauté internationale est-elle gardienne des élections présidentielles africaines ?
Communauté internationale et reconnaissance de gouvernement
Crises politiques en Afrique : Le Cas de la Côte d’Ivoire
Côte d'Ivoire : la démocratie au bazooka?
Au-dela de Gbagbo : L’Afrique
Au-dela de Gbagbo, L’Afrique et les tiers-monde de demain
Médias: Entre mercantilisme, conformisme et révérence
La face cachée de la
Ces hommes politiques adoubés par la
Communauté internationnale et les crises politiques au Cameroun de 1948 à jours
Quelle place et quel rôle pour l'Onu au sein de la communauté internationale?
Jusqu'où peut on avoir confiance en l'Onu?
Révolution arabe: quel impact sur le nouvel équilibre mondial?
Crise ivoirienne: une opinion africaine de toutes parts handicapée
L’Afrique entre Révolution et manipulations
Toutes les pages

Communauté internationale et reconnaissance de gouvernement
Du diktat de fait des grandes puissances au nom d’un idéal commun universel
L’État, pouvoir suprême illimité et inconditionné(1), s’accommode mal d’une idée de reconnaissance formelle de ses pairs, comme condition de son plein déploiement et de son épanouissement sur la scène internationale. C’est qu’en l’espèce, son existence même en tant qu’État aurait besoin, pour produire tous ses effets, d’être acceptée par les États anciens exprimant leur consentement au moyen de la reconnaissance ; ces derniers bénéficiant ainsi d’une position privilégiée, voire supérieure car, sans leur accord, l’État nouveau ne pourrait intégrer la communauté internationale. Cette conséquence, pour beaucoup contraire au principe de l’égalité souveraine des États, et pour cela inadmissible, suffit à disqualifier la théorie constitutive de la reconnaissance d’État pour lui préférer celle qui, déclarative, se limite à constater la présence ou l’existence d’un pouvoir politique organisé(2) exerçant des compétences souveraines sur la population d’un territoire déterminé ou, du moins, déterminable.
L’existence du gouvernement est ainsi nécessaire et consubstantielle à l’existence de l’État – quoique ce dernier puisse, par ailleurs, survivre à son gouvernement(3). En tant que personne morale, l’État a en effet besoin d’organes pour le représenter et exprimer sa volonté et, en tant que titulaire de pouvoirs, il ne peut les exercer que par l’intermédiaire de ces mêmes organes(4). Le gouvernement en question doit alors jouir d’une certaine effectivité, à savoir cette capacité “réelle” d’exercer toutes les fonctions étatiques, y compris le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur, et l’exécution des engagements extérieurs. Au plan externe, en particulier, l’effectivité, appréciée et objectivée au moyen de la reconnaissance d’autres gouvernements, reste largement politisée et de ce fait fonction des intérêts égoïstes d’autres entités souveraines.
Comme pour la reconnaissance d’État, cette faculté laissée à des souverainetés étrangères d’apprécier unilatéralement l’effectivité d’un Gouvernement, en principe et par principe, souverain, est également inadmissible, en raison de sa forte connotation politique et discrétionnaire ou de l’atteinte qu’elle porterait au principe de l’égalité souveraine des États. « [La reconnaissance de gouvernement serait ainsi] … une pratique offensante qui, outre qu’elle attente à la souveraineté d’autres nations, fait que les affaires intérieures de celles-ci peuvent être l’objet d’appréciations dans un sens ou dans un autre de la part d’autres gouvernements »(5).

L’on aurait alors pu légitimement penser qu’en l’entourant de garanties objectives et de repères juridiques légitimes et en en confiant la responsabilité de l’appréciation – dans un souci de dépolitisation et de neutralisation des intérêts en présence – à une entité, sinon « neutre », du moins à même de refléter des valeurs partagées, la « communauté mondiale » s’en porterait mieux. À l’épreuve des faits, le rejet quasi-viscéral de la consécration en droit international d’un devoir, voire d’une obligation, de reconnaissance de gouvernement(6), fusse-t-elle l’apanage non plus d’États souverains aux intérêts divergents et contradictoires, mais d’une communauté dite internationale – tantôt interétatique(7) tantôt cosmopolitique – semble irréductible.

De l’ingérence prohibée dans les affaires intérieures des États

L’ingérence, fait de la communauté internationale, est-elle intolérable du seul fait de la reconnaissance ou d’un déni de reconnaissance de gouvernement(8) ? Une réponse satisfaisante commande, au préalable et dès à présent, de se départir d’une certaine vision « antijuridique et dangereuse »(9) de l’ingérence ; notamment en dissociant son acception juridique de celle politique ou politiste.

L’ingérence en droit est le fait, pour un État ou la communauté internationale, de se préoccuper de ce qui se passe à l’intérieur des frontières d’un autre État, de formuler à cet égard des avis, propositions, recommandations ou simples commentaires et opinions – positifs ou négatifs – avec ou sans l’intention d’influencer ou d’infléchir les positions ou la politique de ce dernier. Autrement dit, le simple fait pour un État X d’estimer que les droits de l’homme sont respectés de manière appréciable dans un État B ou que le gouvernement de cet État est représentatif de l’ensemble de sa population, sont constitutifs d’ingérence. L’ingérence est alors un concept politique consubstantiel à la société internationale d’aujourd’hui, qui, pour faire sens en droit, doit être remplacé par la notion « d’intervention ».
L’intervention prohibée est alors celle-là qui consiste pour un État (ou la communauté internationale) à intervenir par la force, sans titre, dans les matières à propos desquelles un État se détermine librement, soit pour l’amener à faire ce qu’il n’est pas en devoir de faire, soit pour lui interdire de faire ce qu’il est en droit de faire. Ceci étant, la reconnaissance de gouvernement relève-t-elle de ces matières réservées ?
Pour y répondre, des précisions sur le sens de l’expression galvaudée « domaine réservé de l’État » s’imposent. Postulons à cet égard tout simplement qu’au domaine réservé par définition consigné dans le Pacte de la SDN(10) a succédé un domaine réservé par nature dans le cadre de l’article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. Dans notre contexte, relèvent du domaine réservé de l’État, les matières à propos desquelles il se détermine encore librement parce que n’ayant pas (encore) contracté à leur égard d’obligations internationales (traités) ou n’y ayant pas été soustraites par la volonté commune des États (normes impératives ou opposables erga omnes). Ainsi, un État, non partie aux conventions pertinentes réprimant la torture ou le génocide, ne saurait valablement promouvoir sous sa juridiction lesdites pratiques ou se départir des prescriptions internationales y relatives, au motif que ces matières relèveraient de son domaine réservé.
Appliqué à la reconnaissance de gouvernement, l’absence de convention internationale régissant la matière et de pratique générale objectivée comme étant le droit nous autorise à y voir, dans une certaine mesure, une matière à propos de laquelle l’État se détermine librement(11). Cependant, il y a lieu de rappeler que la réunion des trois conditions précitées de l’ingérence est nécessaire à l’objectivation d’une intervention prohibée. À cet égard, de nombreux auteurs voient en le titre l’élément déterminant pour la qualification de l’ingérence en ce sens que, quand bien même il y aurait recours à la force armée pour contraindre un État à se déterminer dans les matières relevant de son domaine réservé, l’ingérence n’est pas illicite s’il existe un titre juridique valable. Pour le cas précis de la Côte d’Ivoire, et sauf à vouloir faire montre d’une cécité juridique malsaine, l’on ne saurait valablement arguer de ce que la reconnaissance d’un certain gouvernement par la communauté internationale constitue une atteinte au domaine réservé dudit État, en raison notamment du consentement préalable de ce dernier à la certification par l’ONU de l’ensemble de son processus électoral(12).
En dehors d’une telle hypothèse, la reconnaissance de gouvernement par la communauté internationale semble manquer de fondement juridique.
Le défaut de titre légal fondant la communauté internationale …
La communauté internationale dispose-t-elle, au nom d’un idéal commun universel qu’elle représenterait (ou qu’elle viserait à atteindre), d’un titre juridique permanent l’autorisant à se prononcer ou à intervenir dans le domaine réservé des États ou alors doit-elle, au préalable, justifier pertinemment de l’un des cas légaux ci-après, pour être considérée comme fondée à agir ou à reconnaître ?
Légalement, le titre pour intervenir, y compris militairement, dans les affaires relevant du domaine réservé d’un État résulte d’accords régionaux(13) ou bilatéraux – de coopération ou d’assistance militaire(14), d’une action en légitime défense individuelle ou collective ou des actions menées conformément aux buts et principes des Nations Unies(15), qu’elles soient prévues par la Charte(16) ou non(17).    
S’appuyant sur le mandat confié au Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, en particulier, sur le vote de confiance que lui confère l’article 24 de la Charte(18), l’on a cru y voir une forme de titre permanent reconnu à la communauté des États dans son ensemble pour intervenir, en tant que de besoin, par la force, dans le domaine réservé des États. Cette conclusion, pour beaucoup simpliste, doit être abandonnée car, dans un premier temps, il est évident et incontestable que ledit Conseil apparaît de nos jours comme l’organe de l’ONU reflétant le moins l’idée d’universalité ou la conscience universelle – en témoignent les nombreuses résolutions à travers lesquelles l’organe en question a vogué à contre-courant de l’écrasante majorité des membres des Nations Unies ou les appels incessants des membres des Nations Unies, des organisations régionales ou sous régionales d’intégration et de la société civile internationale en faveur de la révision de son mandat, de son fonctionnement et surtout de sa représentativité.
L’idée de confier ce rôle à une instance plus représentative, notamment l’Assemblée Générale de l’ONU, ne saurait davantage prospérer. Pour s’en assurer, il suffit de constater qu’un organe principal ne saurait être investi de pouvoirs dont ne dispose pas l’organisation mondiale(19) elle-même. En effet, cette faculté de reconnaissance, exclue pour l’État, le serait davantage pour les organisations internationales, y compris l’ONU, étant entendu que le principe de souveraineté exclut également toute subordination sur le plan organique et qu’aucune organisation internationale ne constitue un super-État. La Cour Internationale de Justice a, en effet, eu l’occasion de rappeler que cette dernière (l’ONU) est placée  « en face de ses membres » et qu’elle a seulement « le devoir de rappeler à ceux-ci certaines obligations »(20). Autrement dit, si l’ONU, présentée à tort ou à raison comme reflétant et représentant la communauté des États dans son ensemble, ne dispose pas en tant que telle d’un titre, a fortiori ses organes – fussent-ils principaux – n’en disposent pas. Cette conclusion, pour certains, malheureuse, est la conséquence logique du principe de l’égalité souveraine des États, dont l’article 2, paragraphe 1 fait le fondement de l’ONU ; le remettre en question reviendrait pour l’organisation mondiale à renier et bafouer l’une des colonnes de la Charte et partant du système qu’elle met en place et promeut.

Ledit obstacle ne peut alors être dépassé qu’à la condition de dépasser l’idée d’une communauté interétatique pour y intégrer l’aspect cosmopolitique, reflétant mieux l’idée de communauté.

De la communauté internationale démystifiée et démythifiée

Le défaut de base légale fondant la communauté internationale à reconnaître les gouvernements d’États souverains est sans préjudice de la légitimité que son action peut emporter, pour autant bien sûr qu’elle reflète un idéal commun universel. Pour ce faire, il importe déjà de déconstruire l’idée d’une communauté purement interétatique. La communauté internationale est d’abord et avant tout une idée, un idéal, un mythe « [...] qui ne cesse de hanter le discours des juristes internationalistes, comme si la répétition incantatoire du terme pouvait permettre d’ancrer un peu plus son existence dans la réalité et la transformer en un fait tangible et concret »(21). Mythe autour de l’existence d’une certaine communauté à défaut d’une communauté certaine, mythe autour de la consécration au fil du temps(22) d’un idéal de valeurs et de principes partagés par tous.

Si les juristes internationalistes s’accordent à penser aujourd’hui que la communauté n’est pas une simple société et qu’elle naît de la solidarité des intérêts et des valeurs, ils diffèrent quant aux sujets qui la composent. S’agit-il des États, des individus, de l’humanité toute entière ou alors des trois en même temps ? Envisageons avec Lauterpacht(23), pour couper court(24), deux principaux types de communauté : la communauté interétatique réunissant les États, et la communauté véritablement internationale et unissant le genre humain. Sans les dissocier ou les opposer, il s’agit de postuler, par-delà la communauté des États, une communauté unifiée dont l’individu serait la fin ultime. Et les raisons de vouloir cette communauté sont, tout à la fois, de freiner la souveraineté des États et de garantir la protection des droits individuels(25).
Ainsi, sans vouloir être aussi téméraire que René-Jean Dupuy(26), qu’il nous soit permis de déduire des développements susvisés – et partant de postuler avec le Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan(27) – que l’idéal porté et sous-tendu par cette communauté dite internationale est en fait la réalisation de la souveraineté de l’individu comme limite et cadre d’exercice de la souveraineté de l’État, laquelle doit progressivement se substituer à la conception originaire et archaïque de la souveraineté de l’État. La nouvelle conception de la souveraineté se recoupe alors dans cette souveraineté qui vise à respecter les droits de la personne humaine, des différentes couches de la population de l’État, étant entendu que la méconnaissance de ces droits peut-être internationalement sanctionnée. Il s’agit là du fondement de l’affirmation progressive au plan international du principe de la légitimité démocratique – dont il est sans doute prématuré de penser qu’il constitue une exigence juridique indiscutable – mais qui ne témoigne pas moins d’un changement d’état d’esprit.

Il revient alors à cette communauté internationale matérielle, par définition plurielle, de fixer et de juger de la légitimité démocratique de nouveaux gouvernements, tout comme des anciens d’ailleurs.

De la légitimité démocratique comme critère décisif de légitimation de gouvernement

L’on semble bien loin de cette pratique assez répandue, qui, de peu, aurait justifié la consécration d’une théorie dite des effectivités comme aiguillon de la reconnaissance de gouvernements, quand celle-ci n’était pas purement politique. Aux yeux de la communauté internationale d’aujourd’hui, cette « capacité réelle » d’exercice des fonctions étatiques n’est plus pertinente ; plus déterminante serait la légitimité démocratique du gouvernement.

L’idée de légitimité démocratique va naître et progressivement se développer – d’abord dans le contexte européen – à la faveur de la Charte de Paris du 21 novembre 1990 dans le cadre de laquelle, les États parties à la CSCE s’engagent « à édifier, consolider et raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement de leurs nations ». Par la suite, le principe va s’émanciper de la conception de la démocratie participative au sens strict pour embrasser le respect des considérations liées aux droits de l’homme et des minorités comme critère de légitimité, voire de légitimation de l’État. C’est ainsi que l’Acte fondateur des relations entre l’Otan et la Russie du 27 mai 1997 reconnaîtra de manière prudente « le rôle essentiel que jouent la démocratie, le pluralisme politique […], le respect des droits de l’homme […] dans le développement de la prospérité commune et la sécurité globale ». De manière plus décisive, « l’Union (Européenne) est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres »(28).
Le principe ainsi posé va, par la suite, recevoir une application jurisprudentielle, en même temps qu’il acquiert un caractère de plus en plus contraignant. Son caractère contraignant peut être retrouvé dans le Traité sur l’Union Européenne (TUE) qui institue un mécanisme de sanction en cas de « violation grave et persistant »(29) des principes énoncés à l’article 6 du TCE précité. L’idée démocratique va recevoir une application pratique avec l’avis n°1 de la Commission d’Arbitrage de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie dans le cadre duquel les modalités de succession d’États sont « subordonnées au respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des droits des peuples et des minorités », et, une éventuelle association fédérale devrait, en vertu du droit international, être « dotée d’institutions démocratiques »(30). Cette prescription à l’endroit de l’ancienne Fédération de Yougoslavie vaut également pour tout autre État indépendant et souverain. La Commission d’Arbitrage va considérer dans le même sens que la reconnaissance d’État ou de gouvernement constitue un acte discrétionnaire « sous la seule réserve du respect dû aux normes impératives du droit international général, notamment celles qui […] garantissent les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques »(31).
Le droit international africain n’est pas resté à l’écart de ces évolutions importantes. Aussi, l’article 4 (h) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine traduit, au moins sur le plan formel, une réception remarquable de cette évolution en ce sens qu’il énonce parmi les principes de l’Union, le « droit [...] d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité »(32). Le principe de légitimité démocratique de l’État traduirait alors l’obligation pour l’État de garantir la saine détermination de l’ensemble du peuple dont il constitue l’émanation en respectant la participation de tous les citoyens – notamment le choix qu’ils expriment au travers des suffrages – et de l’ensemble des composantes de la population à la gestion des affaires publiques et sur un plan plus global, de respecter les droits de l’homme et des minorités sur son territoire(33).
Avec une particulière clarté, la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance(34), réaffirmant la volonté collective des États membres d’œuvrer sans relâche pour l’approfondissement et la consolidation de la démocratie, se donne pour objectifs de « promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement »(35). À cette fin, elle engage les États parties à « interdire, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement »(36).

Si la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance promeut « l’adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie [...] »(37), il convient cependant de se garder de tout optimisme béat sur l’origine de l’imposition de ladite problématique comme horizon incontournable d’appréciation de la légitimité des pouvoirs politiques. La pratique semble en effet révéler que, sous le couvert de ces mythiques et mystiques croyances en des idéaux communs universellement reconnus, est tapi et auto-entretenu le diktat d’un « pouvoir international de fait » des États les plus puissants.

Du Directoire de fait des Grandes puissances

L’imposition d’un certain idéal de valeurs à défendre et porter par la communauté internationale, dont la fin ultime est en réalité de servir les intérêts bien compris des puissances, s’alimente certes de la détention d’un pouvoir de coercition, mais davantage de la possession d’un pouvoir d’interprétation de la norme universelle.

Si l’on érige – à la faveur et au crédit de l’ordonnancement juridique africain –l’idée d’un changement anticonstitutionnel de gouvernement comme constitutif de menace grave à la paix et la sécurité internationales, au rang de valeur et norme universelle, l’on doit forcément tenir compte de ce que la mobilisation de la puissance de feu internationale nécessaire au rétablissement de la « normalité constitutionnelle » dépend du pouvoir discrétionnaire des États membres du Club des puissances militaires38, voire économiques et politiques. Sans état d’âme, ces États seront plus ou moins enclins à pencher pour une solution radicale en raison de l’incestuosité de leurs intérêts avec ceux des gouvernements en présence (en attente de légitimation), de l’avantage stratégique qu’une telle action pourrait leur procurer aussi bien collectivement qu’individuellement, voire de la priorité ou de l’importance de la valeur défendue ou promue dans la définition de leur politique interne ou étrangère(39).
Quoique l’on en dise, il y a bien là survivance d’intérêts égoïstes40. Cette rémanence de la raison d’État au détriment de la raison communautaire fait douter quant à l’existence d’une véritable communauté. Comment peut-on en effet parler de communauté, s’interrogeait déjà Lauterpacht41, quand les individus et leurs gouvernements ne sont pas prêts à faire « le sacrifice de leur vie » pour la défense des intérêts de celle-ci ? Comment y croire quand certaines puissances « sont à ce point préoccupées par leur propre sécurité [qu’elles] considèrent que toute participation à une action collective est un altruisme inadmissible ? ». Il appert de ce fait que les puissances mondiales ne sont enclines à porter les idéaux de la communauté internationale – au besoin, par la force individuelle ou en la mettant au service des Nations Unies – que si elles sont « particulièrement » intéressées.
L’intérêt dont s’agit (raison d’État), répudiant l’idée de communauté, peut déboucher, dans les cas les plus extrêmes, à pervertir les fondements même de la vieille société internationale. Cette déstructuration se matérialisant par l’établissement de clivages irréductibles pour favoriser l’érection d’une politique hégémonique.
Des critiques récentes ont aisément pu établir l’instrumentalisation, dont souffre la notion de communauté. Celle-ci a pu constituer une machine à exclure ceux qui sont différents des membres de la communauté – par exemple, les États non libéraux face aux États libéraux – et, au fond, « cette communauté internationale, même présentée sous un jour libéral, est constamment utilisée à des fins idéologiques discriminatoires qui, en dernier ressort, favorisent l’hégémonie des grandes puissances »(42). De ce point de vue, le concept de communauté ne tiendrait pas compte de la multiplicité des approches éthiques et marginaliserait celles qui s’opposent au modèle libéral.

Le recours abusif au postulat d’une communauté internationale fondée sur la protection des droits des individus et sur la défense d’un modèle strictement libéral serait aujourd’hui la porte ouverte à une politique unilatéraliste qui pervertit l’idée même de communauté pluraliste et dégénère en une politique hégémonique moralisatrice, dangereuse pour l’ensemble de la société internationale(43). Une telle politique unilatérale et nécessairement impérialiste, est d’autant plus inadmissible lorsqu’elle tend à imposer par la guerre les principes de justice qu’elle a souverainement interprétés comme tels(44).

L’enjeu, voire la bataille, se déporte donc sur le terrain de l’interprétation

La question de l’interprétation, plus que celle de la coercition ou de la sanction, est, à notre sens, l’élément déterminant car la décentralisation de la compétence subjective d’interprétation, mieux sa confiscation par les grandes puissances, est « mortelle pour l’instauration d’une communauté internationale » autant qu’elle sous-tend l’imposition d’un idéal de valeurs libérales occidentalo-centrées.

Le diktat de fait subséquent desdites puissances s’appuie et se construit autour de ce que les politologues aiment à nommer “soft power”, c’est-à-dire cette capacité à définir l’ordre du jour de l’agenda international(45), à influencer et orienter ledit agenda dans le sens de leurs intérêts (ou préoccupations)(46) et, au besoin, à le neutraliser(47). C’est aussi et surtout cette capacité à légitimer leurs valeurs et actions – à travers la mobilisation d’un cocktail explosif(48) d’Etats, organisations internationales, ONG, médias, société civile internationale, individus – pour faire accepter et endosser celles-ci par la communauté internationale.
S’il est vrai que l’imposition de la légitimation démocratique de gouvernement est effectivement et avant tout d’essence libérale, sa consécration comme problématique universelle n’est pas allée de soi et ne saurait valablement, de nos jours, être réduite aux efforts d’une communauté européo-centrée. Autant son invocation mondiale (Afrique, Europe de l’Est, Asie, Amérique du Sud, ...) en fait un principe universel, autant les diverses interprétations – parfois malheureuses ou dangereuses – dont elle continue d’être l’objet, et sa consécration dans divers ordres juridiques régionaux l’attestent. Le Tiers-monde et l’Afrique, en particulier, y ont fondamentalement contribué(49) en habillant « la valeur universelle » de légitimité démocratique d’une couronne légale(50).
C’est dire que l’objectif n’est pas de participer à la déconstruction de l’idée d’universalité, en ce sens que nombre de principes universellement acceptés et portés par la communauté internationale ont une origine partagée ou non occidentale(51), mais plutôt d’interpeller les Tierces puissances(52) à rester lucides et attentives (non pas attentistes) aux processus d’imposition des problématiques « universelles », et notamment de s’approprier ce pouvoir d’interprétation de la valeur universelle.
Hervé Mbida
1 Cette conception trouve au XIXème siècle une éclatante consécration dans la science juridique allemande qui, sous l’influence de HEGEL, relia étroitement la notion de souveraineté à la toute puissance de l’Etat.
2 Ou gouvernement. La notion de gouvernement étatique est ici comprise dans un sens large pour désigner, non pas – comme en droit constitutionnel interne – les seules autorités exécutives de l’Etat, mais l’ensemble de ses « pouvoirs publics » politiquement et juridiquement organisés.
3 Le Protocole de la Conférence de Londres du 19 février 1831 relative à la crise belge affirme nettement que « les Etats survivent à leur gouvernement ». Ainsi posé, le principe de la continuité de l’Etat postule que l’Etat ancien subsiste non seulement à ses transformations constitutionnelles mais également aux vicissitudes contingentes à son histoire politique. A cet égard, il est admis que l’existence de l’Etat n’est pas contredite par la concurrence de gouvernements (cas présent de la Côte d’Ivoire) ou l’absence de gouvernement (la disparition de facto d’un gouvernement à la tête de la Somalie dans les années 1990 a été sans préjudice de l’existence de cet Etat).
4 Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, Paris, LGDJ, 2ème Ed., 1980, p. 358.
5 Cf. Déclaration officielle du Ministre Mexicain des Affaires étrangères, Estrada, en 1930. Cette prise de position, érigée par la suite en doctrine, la Doctrine Estrada, postulait que la seule alternative à la reconnaissance de gouvernement était la continuation ou la suspension des relations diplomatiques avec l’Etat, dont le gouvernement est contesté.
6 Le droit international positif ne contient pas, à l’heure actuelle, une obligation générale de reconnaissance de gouvernements ou d’Etats ; laissant ainsi intacte la compétence discrétionnaire de ces derniers de reconnaître, en fonction de leurs intérêts de puissance bien définis ou en vue d’un positionnement stratégique, l’entité ou le pouvoir considéré. Tout au plus, constate-t-on aujourd’hui une admission aux forceps de l’interdiction de reconnaître les Etats issus de coups de force illicites. Le mécanisme de la reconnaissance de gouvernement reste, pour sa part, encore très flou, en ce sens qu’il n’existe aucune obligation de la sorte et que son exercice semble laissé – compte plus ou moins tenu des effectivités – à l’appréciation discrétionnaire, et pour cela arbitraire, d’autres souverainetés.
7 C’est-à-dire la « communauté des Etats dans son ensemble », pour reprendre l’heureuse formule de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
8 Ainsi que le donnent à penser la Doctrine Estrada et des prises de position pas très éclairées, du moins juridiquement, sur des situations et crises africaines récentes.
9 L’expression, empruntée à Patrick Daillier et Alain Pellet, est utilisée par ces derniers pour disqualifier une certaine théorie de la souveraineté comme toute puissance de l’Etat, op. cit.
10 Dans le cadre du système établi par l’article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN en effet, il appartenait à chaque Etat de dire ce qui, de son point de vue, relevait de sa seule compétence, d’une part, et si le Conseil de la SDN l’acceptait, d’autre part, lesdites matières étaient regardées par tous comme faisant partie du domaine réservé de cet Etat.
11 Sous réserve que cette compétence ne soit pas directement liée à l’exercice harmonieux des droits fondamentaux de la personne humaine ou la condition de la jouissance du droit des peuples.
12 Quand on sait, en particulier, que des accords préexistants (donnant compétence à l’ONU pour légitimer de bout en bout le processus électoral) valablement souscrits par ledit Etat ont soustrait ladite matière de son domaine réservé.
13 Cas de l’intervention de l’Union Africaine dans l’Ile d’Anjouan.
14 A l’instar des accords d’assistance militaire conclus entre la France et certaines de ses anciennes colonies, notamment le Gabon et la Côte d’Ivoire. A titre d’illustration et sans vouloir se répandre en vaines conjectures sur les interprétations – restrictives ou extensives – qui ont pu être faites des accords de défense conclus entre la France et la Côte d’Ivoire, il suffit de constater qu’à travers ceux-ci, la Côte d’Ivoire accordait souverainement à la France, notamment à travers la Force Licorne, un titre juridique valable pour intervenir militairement en Côte d’Ivoire, en cas de réunion de certaines circonstances.
15 Il s’agit là d’une lecture a contrario de la Charte, et notamment de son article 2, paragraphe 4. En effet, l’on a pu estimer que ladite disposition ne prohibant que la menace ou le recours à la force incompatible avec les buts et principes des Nations Unies, le recours à la force qui ne serait pas contraire auxdits buts et principes, mais qui aurait pour effet de les défendre ou de les réaliser, est parfaitement licite.
16 Dans le cas d’actions autorisées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (chapitre VII de la Charte des Nations Unies).
17 Dans le cas des opérations de maintien de la paix.
18 L’article 24, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies reconnaît en effet qu’en vue d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation des Nations Unies, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom.
19 In Michel Virally, L’organisation mondiale, Paris, 1972.
20 CIJ, Rec. 1949, p. 179.
21 E. Jouannet, « La communauté internationale vue par les juristes »
22 Voir les importants développements de René-Jean Dupuy sur la question, in La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986.
23 Les développements conséquents sur la posture de H. Lauterpacht sur la question sont consignés dans son cours à l’Académie de Droit international de la Haye de 1937, « Règles générales du droit de la paix », Rcadi, 1937-IV (62), pp. 99-422.
24 Pour les développements relatifs à l’opposition société inter-étatique et société cosmopolitique, lire l’intéressant article de Emmanuelle Jouannet, « L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des Etats et de la communauté mondiale », in La Mondialisation entre illusion et utopie, APD, t. 47, 2003, pp. 191-232.
25 Pour Lauterpacht, la souveraineté de l’Etat demeure la barrière infranchissable derrière laquelle l’individu est soumis au bon vouloir de son Etat et donc à son éventuelle tyrannie. Il faut dès lors instaurer une communauté internationale axée sur l’individu et permettant de lui accorder une protection internationale directe.
26 Pour qui, la véritable finalité de la communauté internationale, l’idéal vers lequel elle tend (doit tendre) est la réalisation de l’Humanité.
27 S’inscrivant ainsi en droite ligne de son
International Public, Paris, LGDJ, 2ème Ed., 1980, p. 358.
5 Cf. Déclaration officielle du Ministre Mexicain des Affaires étrangères, Estrada, en 1930. Cette prise de position, érigée par la suite en doctrine, la Doctrine Estrada, postulait que la seule alternative à la reconnaissance de gouvernement était la continuation ou la suspension des relations diplomatiques avec l’Etat, dont le gouvernement est contesté.
6 Le droit international positif ne contient pas, à l’heure actuelle, une obligation générale de reconnaissance de gouvernements ou d’Etats ; laissant ainsi intacte la compétence discrétionnaire de ces derniers de reconnaître, en fonction de leurs intérêts de puissance bien définis ou en vue d’un positionnement stratégique, l’entité ou le pouvoir considéré. Tout au plus, constate-t-on aujourd’hui une admission aux forceps de l’interdiction de reconnaître les Etats issus de coups de force illicites. Le mécanisme de la reconnaissance de gouvernement reste, pour sa part, encore très flou, en ce sens qu’il n’existe aucune obligation de la sorte et que son exercice semble laissé – compte plus ou moins tenu des effectivités – à l’appréciation discrétionnaire, et pour cela arbitraire, d’autres souverainetés.
7 C’est-à-dire la « communauté des Etats dans son ensemble », pour reprendre l’heureuse formule de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
8 Ainsi que le donnent à penser la Doctrine Estrada et des prises de position pas très éclairées, du moins juridiquement, sur des situations et crises africaines récentes.
9 L’expression, empruntée à Patrick Daillier et Alain Pellet, est utilisée par ces derniers pour disqualifier une certaine théorie de la souveraineté comme toute puissance de l’Etat, op. cit.
10 Dans le cadre du système établi par l’article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN en effet, il appartenait à chaque Etat de dire ce qui, de son point de vue, relevait de sa seule compétence, d’une part, et si le Conseil de la SDN l’acceptait, d’autre part, lesdites matières étaient regardées par tous comme faisant partie du domaine réservé de cet Etat.
11 Sous réserve que cette compétence ne soit pas directement liée à l’exercice harmonieux des droits fondamentaux de la personne humaine ou la condition de la jouissance du droit des peuples.
12 Quand on sait, en particulier, que des accords préexistants (donnant compétence à l’ONU pour légitimer de bout en bout le processus électoral) valablement souscrits par ledit Etat ont soustrait ladite matière de son domaine réservé.
13 Cas de l’intervention de l’Union Africaine dans l’Ile d’Anjouan.
14 A l’instar des accords d’assistance militaire conclus entre la France et certaines de ses anciennes colonies, notamment le Gabon et la Côte d’Ivoire. A titre d’illustration et sans vouloir se répandre en vaines conjectures sur les interprétations – restrictives ou extensives – qui ont pu être faites des accords de défense conclus entre la France et la Côte d’Ivoire, il suffit de constater qu’à travers ceux-ci, la Côte d’Ivoire accordait souverainement à la France, notamment à travers la Force Licorne, un titre juridique valable pour intervenir militairement en Côte d’Ivoire, en cas de réunion de certaines circonstances.
15 Il s’agit là d’une lecture a contrario de la Charte, et notamment de son article 2, paragraphe 4. En effet, l’on a pu estimer que ladite disposition ne prohibant que la menace ou le recours à la force incompatible avec les buts et principes des Nations Unies, le recours à la force qui ne serait pas contraire auxdits buts et principes, mais qui aurait pour effet de les défendre ou de les réaliser, est parfaitement licite.
16 Dans le cas d’actions autorisées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression (chapitre VII de la Charte des Nations Unies).
17 Dans le cas des opérations de maintien de la paix.
18 L’article 24, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies reconnaît en effet qu’en vue d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation des Nations Unies, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom.
19 In Michel Virally, L’organisation mondiale, Paris, 1972.
20 CIJ, Rec. 1949, p. 179.
21 E. Jouannet, « La communauté internationale vue par les juristes »
22 Voir les importants développements de René-Jean Dupuy sur la question, in La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Paris, Economica, 1986.
23 Les développements conséquents sur la posture de H. Lauterpacht sur la question sont consignés dans son cours à l’Académie de Droit international de la Haye de 1937, « Règles générales du droit de la paix », Rcadi, 1937-IV (62), pp. 99-422.
24 Pour les développements relatifs à l’opposition société inter-étatique et société cosmopolitique, lire l’intéressant article de Emmanuelle Jouannet, « L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des Etats et de la communauté mondiale », in La Mondialisation entre illusion et utopie, APD, t. 47, 2003, pp. 191-232.
25 Pour Lauterpacht, la souveraineté de l’Etat demeure la barrière infranchissable derrière laquelle l’individu est soumis au bon vouloir de son Etat et donc à son éventuelle tyrannie. Il faut dès lors instaurer une communauté internationale axée sur l’individu et permettant de lui accorder une protection internationale directe.
26 Pour qui, la véritable finalité de la communauté internationale, l’idéal vers lequel elle tend (doit tendre) est la réalisation de l’Humanité.
27 S’inscrivant ainsi en droite ligne de son
prédécesseur, Kofi A. Annan a énoncé une nouvelle doctrine de la souveraineté, à savoir la souveraineté de l’individu (membre ou non d’une minorité) comme limite et critère de légitimité de la souveraineté de l’Etat. Cf. Nations Unies, New York, 19 Avril 2002, Déclaration de Kofi ANNAN à l’occasion de la 9ème session de la Commission Préparatoire de la Cour Pénale Internationale, in http: //www.aidh.org /justice/02.
28 Cf. article 6 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE).
29 Cf. article 49 relatif à l’adhésion des nouveaux membres à l’Union.
30 In RGDIP., 1992, pp. 265-266.
31 Cf. avis n° 10 de la CA.C.P.Y. du 4 juillet 1992, in RGDIP., 1993, p. 594.
32 Cf. article 4 (h) de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.
33 L’Etat qui ne satisfait pas à ces critères s’expose à son démembrement au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, dans la mesure où il y aurait manifestement ici déconnexion entre l’appareil d’Etat et le peuple, véritable détenteur de la souveraineté dans l’Etat et de l’autodétermination.
34 Non encore en vigueur en dépit des incantations des responsables de l’Union.
35 Cf. article 2, paragraphe 3 de la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance.
36 Cf. article 2, paragraphe 4 de la Charte susvisée.
37 Cf. article 2, paragraphe 1 de la Charte susvisée.
38 Généralement membres du Comité d’Etat-major institué en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, lesdits Etats sont les principaux (voire exclusifs) bailleurs de fonds nécessaires aux entreprises armées et pourvoyeurs en matériels militaires. La tendance actuelle tend cependant à établir une tendance des Etats les moins puissants à fournir, pour leur part, des contingents militaires, de la chair à canon, diraient certains.
39 Autant certaines puissances se montreront-elles plus enclines à condamner et à proposer des solutions radicales pour la sauvegarde des intérêts pour lesquels « tout Etat doit être considéré comme ayant un intérêt légitime à ce qu’ils soient respectés » (CIJ, affaire de la Barcelona Traction), autant d’autres ne s’émouvront-ils que si le conflit ou la situation cache une forte odeur de pétrole.
40 Autant qu’en cas de reconnaissance discrétionnaire de gouvernements par des Etats souverains.
41 H. Lauterpacht, « Règles générales …”, op. cit., pp. 193-195.
42 D. KENNEDY, « The Disciplines of International Law and Policy », Leiden Journal of International Law, 2000, 12, pp. 9ss.
43 Sur ces développements, lire E. JOUANNET, op. cit., p. 10.
44 H. LAUTERPACHT, op. cit., p. 126.
45 En présentant ou imposant telle ou telle problématique comme pertinente, plus importante ou cruciale.
46 L’on ne devrait pas beaucoup s’étonner de voir les crises (ou révolutions) qui ont actuellement cours dans le monde Arabe trouver des solutions durables avant la crise ivoirienne, si les enjeux en présence pour le club international des puissants le commandent.
47 Cas des tentatives résolutions au sein d’organes des Nations Unies tendant à condamner la politique israélienne dans les « territoires occupés ».
48 C’est-à-dire cet enchevêtrement de la communauté internationale matérielle embobinée dans cette politique de charme et en même temps vecteur et agent de sa diffusion et de son imposition.
48 La légitimité démocratique a pendant longtemps été suspecte en raison de l’antinomie qu’elle aurait présentée avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le vaste mouvement de décolonisation et la récupération du principe par les Etats nouvellement souverains, en explicitant le contenu du principe, ont permis de réconcilier les deux principes, à savoir que le droit des peuples se trouve au point de rencontre du principe des nationalités et de l’idée (de légitimité) démocratique.
49 Par son inscription et son exaltation dans l’ordre juridique africain (Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance).
50 L’imposition de la problématique du fonds des océans comme patrimoine commun de l’Humanité, au cours de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et sa consécration subséquente dans la Convention de Montego Bay.
51 Celles du Tiers-monde.