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La Cour Suprême va-t-elle se déjuger et confirmer une erreur de droit manifeste?

La Cour Suprême va-t-elle se déjuger et confirmer une erreur de droit manifeste?

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altDéclaration de l’ex-ministre de la Santé publique devant la Cour Suprême du Cameroun

Monsieur le 1er Président,
Honorables membres de la Haute Cour,
En vous remerciant sans attendre de l’honneur que vous me faites de prendre la parole devant votre auguste juridiction, permettez-moi de saisir le privilège de cette prise de parole pour vous féliciter sincèrement pour votre promotion au sommet de la hiérarchie judiciaire du Cameroun, en même temps que je tiens à présenter respectueusement mes civilités républicaines à l’ensemble des membres de la Haute Cour.

Votre Honneur, Distingués Hauts Magistrats,
A la suite de mes avocats, dont les pertinentes et brillantes observations viennent d’apporter plus de lumière au débat, je voudrais personnellement, en tant que victime d’une machination politico-judiciaire, oser quelques remarques et questionnements dans l’espoir que la vérité et le droit finissent par triompher.
Comment pourrais-je d’ailleurs renoncer au combat pour la vérité et la justice devant la Haute Cour, sachant que ses charges statutaires et sa mission clé de régulation du système judiciaire lui confèrent le devoir le plus élevé de veiller à la bonne application de la loi ?


Au sommet de l’architecture du système judiciaire, la Haute Cour, exerçant sa mission, en toute indépendance et impartialité selon les principes universels de l’Etat de droit et du procès équitable, est une source unique d’inspiration et d’espérance de justice, notre aspiration commune.
Rempart contre les injustices, elle incarne, à son altitude institutionnelle, l’ultime espoir que le droit, en tant que législation et jurisprudence, soit rétabli là où il a été faussé comme c’est le cas.
En effet, après un très long chemin de croix judiciaire de plus de sept ans, marqué par des atteintes multiples aux droits humains fondamentaux et des violations flagrantes de la loi, pour s’ouvrir par tous les moyens la voie de lourdes condamnations sans aucune preuve de détournement de fonds publics, j’aimerais que l’épilogue devant la Haute Cour ne consacre pas ces violations, qu’il ne ressemble pas à un scénario écrit à l’avance pour confirmer « un assassinat judiciaire ». Au contraire, que la Haute Cour écoute les arguments de la défense, constate la vérité qui s’en dégage et juge selon la loi.
Certes, nous traversons le contexte particulier d’une société de plus en plus incertaine, qui fonctionne à valeurs inversées, où même les connaissances scientifiques avérées peuvent être démenties ; mais rien n’est éternel et la lueur de justice peut toujours briller.
Dans ce sens, le rapport qui a été présenté, après certainement d’autres conclusions sur l’affaire, n’est pas la bible. Loin s’en faut. Il n’est donc pas infaillible, d’autant plus que, pour préconiser le rejet du pourvoi, il s’inspire point par point du raisonnement du mémoire en réponse du Parquet Général près le Tribunal Criminel Spécial à notre mémoire ampliatif. Un tel choix, curieusement partial, est un raccourci juridique et un parfait alibi pour empêcher la Haute Cour d’examiner la cause et de l’amener à consacrer, ce faisant, un déni de justice regrettable.
Pourtant de solides arguments de droit, articulés à travers les moyens de la défense, demeurent sans réponse. C’est pourquoi, en complétude des observations de mes conseils, je vous prierais de noter les questions essentielles de légalité, de réalité même des faits et de culpabilité qui se posent dans la cause devant vous et qui ne sauraient être éludées.

1°) La Cour Suprême va-t-elle se déjuger ?
Il vous souvient que par son arrêt n° 41/P du 15 mars 2012, la Cour Suprême de céans avait déclaré irrecevable le pourvoi en cassation du ministère public contre l’arrêt n° 108/CRIM/ADD du 13 octobre 2011 de la Cour d’appel du Centre qui a, sur requête de la défense, décidé la nullité absolue des charges de détournement qui reviennent devant vous, en application des articles 3 et 169 du code de procédure pénale. Il s’agit des chefs d’accusation de : i) détournement de la somme de deux cents millions de Francs CFA au travers d’un protocole d’accord signé avec l’association camerounaise de marketing social (ACMS) en violation de la procédure de passation de marchés publics ; ii) tentative de détournement de la somme de soixante millions de Francs CFA dans le cadre dudit protocole d’accord ; iii) détournement de la somme de cent vingt-deux millions de Francs CFA au travers des marchés de fourniture du matériel de sensibilisation (dépliants) avec les ONGs .
La nullité absolue de ces charges étant devenue définitive et irrévocable en vertu de l’arrêt susvisé de la Haute Cour, la reprise des poursuites sur les mêmes charges, sans éléments nouveaux, en violation flagrante du principe sacro-saint de l’autorité de la chose jugée et de son corollaire non bis in idem par une juridiction de premier degré me semble scandaleuse et un défi à l’autorité même de la Haute Cour, sauf à considérer que la création d’un Tribunal Criminel Spécial a inversé la hiérarchie de l’architecture judiciaire.

En principe, selon la norme de l’organisation judiciaire, les juridictions inférieures doivent s’aligner sur les points de droit fixés par les juridictions supérieures. Mais il me semble que, en l’espèce, c’est l’inverse qui se produit évidemment au détriment des garanties des droits de la défense et du procès équitable prévues à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par ailleurs, le réengagement des poursuites sur des chefs d’accusation, objet d’une nullité absolue prononcée par la cour d’appel  et confirmée au niveau de la Haute Cour, est incontestablement une violation flagrante de l’article 5 du code de procédure pénale qui fixe les effets processuels de la nullité énoncée à l’article 3 dudit code en termes univoques, à savoir que : « les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe. Il est interdit d’y puiser des renseignements contre la personne concernée sous peine de poursuites en dommages-intérêts ».Aussi clairement énoncée, il n’existe pas d’alternative à cette disposition de la loi et sa violation mérite d’être sanctionnée par la Haute Cour.

Tellement, les activités du juge d’instruction et du premier juge dans cette procédure s’inscrivent systématiquement dans la violation de la loi et des droits de la défense que la position de la Haute Cour confirmant l’annulation des charges a été ignorée. Aucune mention n’en est faite dans l’ordonnance de renvoi. Or, en vertu de son autorité institutionnelle, de la cohérence jurisprudentielle de ses positions, et tout simplement de la valeur de justice, la Haute Cour convient-elle de se déjuger, de couvrir l’illégalité ou de rétablir le droit ?
Au-delà des vices de procédure, l’arrêt attaqué du tribunal criminel spécial comporte une série de dénaturation des faits et de fausses énonciations conduisant à la violation flagrante de la loi comme l’ont démontré les avocats. Dans ces conditions, l’arrêtrendu est l’archétype d’une erreur de droit si monumentale qu’elle ne saurait être couverte.

2°) La Haute Cour va-t-elle confirmer  une erreur de droit manifeste ?
Selon le dispositif de l’arrêt attaqué du Tribunal Criminel Spécial, l’ex-ministre de la santé publique a été jugé coupable de détournement de 322 millions à travers des conventions signées avec les associations en violation de la procédure de passation des marchés publics.
A l’examen, la motivation ainsi énoncée de la culpabilité de l’accusé est absurde, fausse et sans fondement, car il n’y a jamais eu de violation de la réglementation des marchés publics régis par le décret n° 95/101 du 09 juin 1995 modifié par le décret n° 2000/155 du 30 juin 2000, puis par le  décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés.
A cela plusieurs raisons :

i)    Les ressources en cause sont des subventions régulièrement budgétisées :
200 millions de Francs CFA dans le budget de l’Etat – ressources PPTE – de l’exercice 2004 ; et
122 millions de Francs CFA dans le plan d’action annexé à l’Accord international de financement  signé le 10 septembre 2004 entre la République du Cameroun et le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dans le cadre du projet « Augmenter la prévention du Paludisme ».

ii)    La subvention est un appui, une dépense de transfert prévue dans la catégorie des dépenses à caractère économique de l’Etat du Cameroun (Décret n° 2003/011/PM du 09 janvier portant nomenclature budgétaire de l’Etat). Son déblocage ou transfert au bénéficiaire se fait par une procédure réglementaire de mise à disposition des fonds par « virement dans un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement agréé par l’autorité monétaire ». Cette procédure, rappelée par toutes les circulaires sur l’exécution du budget, en ce compris la circulaire n° 04/001/MINFIB du 08 janvier 2004, a été scrupuleusement respectée ; c’est dire qu’il n’y a pas lieu de passer un marché public pour transférer une subvention à son bénéficiaire. Il s’agit de deux procédures bien distinctes, qui ne sont pas à confondre. Par ignorance de ces procédures, l’arrêt confond tout. Qu’est-ce qui peut raisonnablement tenir lieu de transgression de la procédure de passation de marchés dans le transfert régulier d’une subvention ? Strictement rien en droit budgétaire et financier. Aussi les prétendus « marchés signés avec les associations » n’existent-ils pas.

iii)    Les conventions d’activités signées entre un Ministre de la santé publique et les ONGs/Associations ne sont pas de marchés publics ni dans leur objet, ni dans leurs caractéristiques. Il s’agit de cadres de collaboration permettant de mettre en œuvre des activités de santé publique dans un secteur à haute charge humaine où le partenariat est indispensable ; il existe des textes à caractère législatif (loi cadre de la santé du 04 janvier 1996) et à caractère réglementaire (décret organique, décisions signées par mes prédécesseurs et un arrêté par mes soins) qui régissent les opérations de contractualisation dans le contexte de la stratégie partenariale, devenue, sous ma modeste impulsion, un axe majeur de politique de santé publique au Cameroun. Les conventions signées dans ce cadre par mes prédécesseurs, par moi-même en centaines,  sans doute aussi par mon successeur, sont régulières et conformes à la réglementation. Par ailleurs, Il n’y a pas que le marché public qui fonde le lien contractuel entre l’Etat et les tiers.

Au total, la motivation retenue pour condamner l’ex-ministre de la santé publique est erronée et fausse, car la réglementation des marchés publics ne régit pas le transfert des subventions de l’Etat aux entités bénéficiaires. Il n’y a strictement rien à me reprocher : j’ai alloué des subventions, je n’ai violé aucune procédure ce faisant, et je n’ai rien détourné. Pourquoi me condamner sur la base d’un mensonge? Pourquoi la justice ne questionne pas les administrations compétentes en l’occurrence le Ministère des Finances pour s’assurer qu’il s’agit des subventions, et le Ministère des Marchés publics ou encore l’ARMP pour vérifier la prétendue violation de la règlementation des marchés publics ?
S’agissant de la prétendue tentative de détournement de la somme de 60 millions de Francs CFA à travers le bon d’engagement n° 277/MSP/SG/DRFP du 05 juillet 2004, le Tribunal Criminel Spécial, pour retenir la culpabilité de l’ex-ministre de la santé publique de ce chef, n’a pas varié sa méthode d’incrimination basée sur des énonciations inexactes et des inventions insensées. Il en est ainsi des affirmations selon lesquelles :

 « L’engagement budgétaire de 60 millions F CFA au profit de l’Association Camerounaise de Marketing Social (ACMS) est irrégulier ». Alors que la décision susvisée autorisantledit engagement, présentée au juge, est bel et bien revêtue du visa de régularité budgétaire du Contrôleur financier près du ministère de la santé, agissant dans le cadre de ses compétences. Il s’agissait simplement d’un financement complémentaire de la subvention de 200 millions, régulièrement autorisé, pour boucler le budget de 260 millions F CFA destinés au « projet PPTE 100 % condom » dont l’ACMS était chargée de l’exécution par le gouvernement.»

 « L’ex-ministre a procédé à la modification irrégulière des crédits budgétaires en violation de l’article 3 de la loi 74/18 du 05 décembre 1974 sur le contrôle des ordonnateurs, modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976, et a passé un marché avec l’ACMS en dépassement des crédits

Toutes ces inventions, évidemment hors-sujet, relèvent d’une erreur d’appréciation en ce que :

• Le juge méconnait le principe budgétaire selon lequel l’ordonnateur est juge de l’opportunité de ses dépenses, et le sens du visa de régularité budgétaire qui n’aurait jamais été donné s’il y avait une inobservation des règles budgétaires ;
• Le protocole d’accord de collaboration signé avec l’ACMS, pour appuyer la mise en œuvre du plan de lutte contre le sida pour deux ans, n’était pas chiffré, n’était pas un marché public, il n’y a donc pas lieu de dépassement de coût.

Au cas d’ailleurs où ces infractions financières auraient existé, le juge pénal ne s’autosaisit pas. C’est le président du conseil de discipline budgétaire et financière qui aurait dû le saisir dans le premier cas (loi n° 74/18 du 05 décembre 1974, article 11), et dans le second, l’article 20 de l’ordonnance n° 62/OF/4 du 07 février 1962 portant régime financier de l’Etat stipule que « les poursuites pénales en cas de dépassement des crédits ouverts ne peuvent être engagées que sur plainte préalable du ministre des finances ». En l’espèce, la justice n’a été saisie par aucune des autorités habilitées à constater les infractions excipées par le Tribunal Criminel Spécial pour motiver sa condamnation.
Poursuivant dans l’excès, ce tribunal affirme que « l’engagement de 60 millions de F CFA n’est pas parvenu au paiement du fait de son rejet, circonstance indépendante de la volonté de l’accusé » sans mettre en évidence la fraude ou l’intention délictuelle. Pis, il s’est appuyé, sans les vérifier, sur les allégations de l’accusation, selon lesquelles l’opposition au paiement a été faite par le comité consultatif de gestion des ressources PPTE. Ce qui est grossièrement faux, car ce comité n’intervient pas dans le processus d’exécution du budget et n’a agi d’aucune sorte.
Dans la réalité de l’exécution budgétaire, tout gestionnaire est confronté au mécanisme technique du rejet des engagements pour diverses raisons, parfois de simple régulation au niveau du ministère des finances. Les rejets techniques des engagements sont donc courants et se comptent par milliers au cours de l’exercice budgétaire. Pour autant, le rejet technique d’un engagement n’a jamais constitué une infraction, en l’occurrence une tentative de détournement de deniers publics par son émetteur.

Votre Honneur, Distingués Hauts Magistrats,
Voilà des contrevérités énormes, des raisonnements spéculatifs hors du réel, des dénaturations et des énonciations fausses sur lesquels le tribunal se fonde pour condamner tout aussi faussement un ministre qui n’a fait que son travail avec le souci du bien-être des populations et dans le respect tant des lois et règlements que des accords internationaux de financement liant l’Etat du Cameroun. Lorsque les énonciations d’une décision de justice sont fausses ou erronées, peut-on considérer qu’elle est motivée « en fait et en droit » au sens de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre portant organisation judiciaire ?
La Haute Cour va-t-elle fermer les yeux devant de si graves erreurs qui poussent au crime ? Va-t-elle laisser le juge du fond faire mentir la loi, en l’occurrence lorsque le tribunal énonce pour condamner que la tentative de détournement est « un crime  prévu et réprimé par les articles 3(h) et 11 de la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974…», alors que c’est faux ? Va-t-elle enfin laisser condamner alors que les éléments constitutifs des infractions de détournement et de tentative de détournement n’existent pas ?

3°) Où sont les éléments constitutifs de l’infraction ?
L’on sait que de jurisprudence constante, la Cour Suprême n’a de cesse de préciser que « N’est pénalement responsable que celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction » (CS, arrêt n° 39/P du 18 novembre 1976, bull. n° 36 P.5170 ; arrêt n° 1/P du 30 novembre 1972, bull. n° 27, P.3653 ; arrêt n° 60/P DU 19 décembre 1967, bull. n° 17, P. 1883). La Haute Cour exige clairement que « le juge du fond dans sa condamnation est tenu de relever tous les éléments constitutifs de l’infraction » (CS, arrêt n° 120/P du 08 février 1975, rép. T.1 P.504). C’est dire qu’il doit spécifier les faits pour établir exactement dans le cas d’espèce qu’est-ce que l’ex-ministre de la santé, M. Urbain OLANGUENA AWONO, a obtenu ou tenté d’obtenir, a retenu ou tenté de retenir, frauduleusement au détriment de l’Etat, au sens des articles 74, 94 et 184 du code pénal ? La réponse est rien ; malgré cette évidence, le juge est entré dans la voie de condamnation de l’accusé sur base de rien.

Pourtant il demeure constant que les associations auxquelles les subventions ont été transférées ont utilisé les fonds publics reçus de manière satisfaisante, et toutes ont eu à justifier leurs dépenses. Les experts judiciaires commis pour vérifier leurs opérations ont conclu dans leur rapport qu’il n’y avait aucune malversation. Témoignant le 23 février 2011 devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, en qualité de témoin de l’accusation, l’un d’eux, M. DISSACK Delon, en réponse aux questions du bâtonnier EBANGA EWODO, a réitéré « qu’il n’y a pas eu de malversation » imputable à l’accusé concernant notamment les 200 millions alloués à l’ACMS. Bien avant, le Fonds Mondial, sur la base des audits des cabinets internationaux, a solennellement, par un communiqué de son Directeur Exécutif, Professeur Michel KAZATCHKINE, daté du 08 mai 2008, donné quitus à l’accusé pour la gestion de ses ressources allouées au Cameroun, en ce compris les 122 millions transférés aux associations pour l’exécution des activités contractuellement planifiées et budgétisées en accord avec le bailleur de fonds.
Quel préjudice mon action a-t-elle causé à l’Etat ? Aucun. Au contraire :

- L’activité menée par l’ACMS avec la subvention reçue a permis au Cameroun d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE, dont elle était l’une des  conditionnalités ;
- La réalisation satisfaisante des activités confiées aux associations engagées dans la lutte contre le paludisme a permis d’obtenir la deuxième phase de financement de ce programme pour un montant de quinze (15) millions de dollars, soit plus de 9,8 milliards de F CFA.

En ce cas, qu’est-ce qu’on veut punir ? une gouvernance productive, efficace et irréprochable certainement. Ce qui est un énorme paradoxe car, j’ai non seulement sauvegardé la fortune publique mais aussi ramené des financements extérieurs, en centaines de milliards, qui l’ont augmentée. A cet égard, je trouve, à tout le moins, inappropriées, voire immorales, les constitutions de partie civile du ministère de la santé publique qui sait la régularité des actes posés et en a tiré de surcroît le plus grand bénéfice. Il faut arrêter de jouer l’hypocrisie trompeuse et la Comédie, à tout le moins hideuse lorsqu’une vie innocente est en jeu.
Votre Honneur, Distingués Hauts Magistrats,

La vérité qui se dégage sans équivoque de tout ce qui précède est qu’il n’y a eu ni violation de la procédure de passation de marchés publics, ni une quelconque malversation, ni le moindre préjudice causé à l’Etat. Aucun élément de corruption ou d’enrichissement personnel n’est rapporté. Pourquoi condamner dans ces conditions ?
Le ministère public, s’appuyant sur ses témoins aux connaissances approximatives et fragmentaires en finances publiques, n’a jamais rapporté la preuve (article 310 al 3 CPP) d’un détournement ou encore d’une tentative de détournement de deniers publics.

Plutôt que de faire valoir cette exigence légale, le tribunal dans une logique de déséquilibrer le procès a rejeté la comparution des témoins de la défense, en violation flagrante de la loi et de la procédure prévue aux articles 325 alinéa 2 et 366 alinéa 4 du code de procédure pénale. Cette autre grave atteinte aux droits de la défense, sanctionnée par « la nullité de la procédure et du jugement subséquent » en vertu de l’article 367 du code de procédure pénale, n’est ni plus ni moins un motif de cassation. Est-ce que la Haute Cour, qui a le pouvoir d’évocation d’office, va couvrir cette nullité ?
En tout état de cause, l’arrêt querellé est un concentré d’énonciations fausses, d’abus de droit et de violation de la loi et va jusqu’à créer un crime de détournement par assimilation pour atteindre, par tous les moyens, son objectif de condamnation.

4°) Au fond, quelle est la légalité du prétendu crime de « détournement par assimilation » ?
En doctrine comme en jurisprudence, il est constant que la loi pénale est d’interprétation restrictive et ne peut être appliquée par analogie ou par induction. Il en est ainsi des articles 74 et 184 du code pénal en matière de répression du détournement de deniers publics. Dans ce sens, la cour de cassation française énonce précisément que « le juge répressif n’a pas le pouvoir de suppléer par analogie ou induction au silence ou insuffisances de la loi, ni d’en étendre le champ d’application en dehors des cas limitativement prévus par les textes » (Cass.CRIM 1er juin 1977, bull. crim n° 198).
Cette haute juridiction ajoute que « les juges répressifs ne peuvent prononcer des peines que si sont réunis les éléments constitutifs d’une infraction » (CASS.CRIM, 31 mars 1992, bull. crim. n° 134).
En clair, il s’agit d’affirmer et d’assurer une saine application du principe général de droit « nullum crimen, nulla poena sine lege » qui fixe, dans l’absolu juridique, la légalité des crimes, des délits et des peines, dont l’article 17 du code pénal en est la traduction.

Ce principe capital en matière pénale n’est pas compatible avec une qualification inductive ou par analogie de « détournement par assimilation ».
Le recours à cette qualification, un concept juridique étrange, qui n’existe pas en droit et n’est prévue nulle part dans la législation camerounaise, trahit la logique d’arbitraire et d’acharnement du tribunal criminel spécial contre l’accusé qu’il a voulu condamner lourdement par tous les moyens. Au-delà de ma personne, est-ce que les gestionnaires publics seront désormais en sureté de leur vie avec des qualifications aussi absurdes ?
Certes, l’article 87 nouveau du décret n° 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics, modifiée par le décret n° 2000/155 du 30 juin 2000, dispose : « l’inobservation des dispositions régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics est constitutive d’atteinte à la fortune publique ». Mais cette disposition n’est pas un texte de loi, c’est un règlement de valeur décrétale qui n’a ni valeur ni force de loi pénale. Dès lors, le juge criminel ne saurait, sans mettre en péril l’État de droit, induire d’une disposition réglementaire la qualification pénale de crime « de détournement par assimilation ». Ce faisant, il agit par excès de pouvoir, hors compétence, viole manifestement le principe cardinal de la légalité des délits, des crimes et de peines, et transgresse également la séparation des pouvoirs prévue à l’article 26.c.6 de la constitution, lequel attribue au seul domaine de la loi « la détermination des crimes et délits, l’institution des peines de toute nature… ». En tout cas, rien en droit ne permet d’inférer d’une simple disposition règlementaire un crime réprimé par la loi.
En législation financière, la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974, modifiée et complétée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976, en son article 3 envisage toute violation des règles de passation de marchés publics comme une irrégularité, qualifiée de faute de gestion. Sous cet angle non plus, rien n’autorise le juge criminel à créer ex nihilo un crime de « détournement par assimilation » qui, en tous points de vue, manque de base légale. La Haute Cour va-t-elle laisser subsister dans l’ordre jurisprudentiel un concept aussi dangereux et hors de toute légalité ?

Votre Honneur, distingués hauts magistrats,
Au regard de tous les arguments qui précédent, monsieur le conseiller-rapporteur vous propose, en son analyse proche du mémoire en réponse du parquet général près le tribunal criminel spécial, un déni de justice extrêmement grave, un empêchement de votre contrôle d’une décision inique, et ce faisant, il pousse la Haute Cour à cautionner l’illégalité et l’injustice de la condamnation d’un innocent.
C’est pourquoi, je vous prie de ne pas le suivre dans cette voie du non-droit. Oui messieurs les hauts magistrats, pour l’honneur de la justice de notre pays, au nom de la vérité, et en vertu de votre serment de rendre la justice selon votre conscience et la loi, ne commettez pas cette terrible injustice.

L’article 11 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial abondamment évoqué, pour servir d’alibi au rejet des moyens de défense solidement articulés sur des violations flagrantes de la loi, ne saurait empêcher l’instance juridictionnelle de la Haute Cour, intervenant de surcroît comme deuxième et dernier degré de juridiction relativement aux décisions du tribunal susvisé. Il est en effet incontestable que cet article 11 viole de façon manifeste les principes et garanties du droit à un procès équitable, en l’occurrence l’égalité des armes entre les parties d’un procès pénal, tels que stipulés par les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République du Cameroun. De la déclaration universelle des droits de l’homme à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, en passant par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques etc, la primauté de ces instruments sur la loi nationale est reconnue à l’article 45 de la constitution qui, dès son préambule, affirme solennellement son attachement aux droits et libertés fondamentales protégés par ces instruments. Dès lors, la Haute Cour, dans l’exercice de son office, ne saurait sacrifier la protection universelle des droits et libertés, d’autant que l’article11 de la loi susvisée, un texte de circonstance avec ses défauts consubstantiels, n’a jamais abrogé l’article 485 du code de procédure pénale, ni les termes impératifs de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui dispose : « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision ».
Évidemment, le droit n’est pas une science métaphysique, mais bien une discipline concrète. Le droit et le fait juridique auquel il s’applique sont indissociables. Dès lors, par quelle alchimie intellectuelle peut-on les séparer pour juger ? Qu’est-ce qu’on jugerait en fin de compte ?

Quoi qu’il en soit, il est constant que nos moyens de défense s’articulent autour des questions importantes de droit que nous prions la Haute Cour d’examiner avec justice et équité de façon indépendante et impartiale. Dans cette perspective, notre espérance de justice se nourrit de la justesse de vos propos lors de votre leçon inaugurale du 26 février 2015 où vous disiez, je vous cite : « Le juge est [donc] appelé à rendre sa décision en toute liberté, sans contrainte autre que légale. Cette indépendance est une nécessité pour une bonne administration de la justice. Elle consolide l’impartialité, l’une des règles fondamentales qui gouvernent la fonction des juges. L’impartialité s’impose au juge comme les autres principes directeurs du procès ».
Je souhaite naturellement que ces propos se traduisent en actes dans la présente cause et dans toutes les autres, pour conforter la confiance du citoyen en la justice quel que soit son adversaire, y compris l’État, surtout que derrière l’État ou sous son couvert, se cachent des acteurs « pousse au crime », des malins qui intriguent, manipulent et instrumentalisent l’appareil institutionnel pour régler des comptes personnels. Le glaive de la justice, c’est notre conviction, ne doit pas être utilisé pour servir la manipulation et le mensonge.

Votre Honneur,  Distingués Hauts Magistrats,
J’aimerais terminer mes remarques en réitérant devant vous le serment solennel de mon innocence dans toutes ces affaires dites Affaires OLANGUENA.
Je demande, en toute humilité, qu’il me soit fait justice selon la vérité, rien que la vérité. Le mensonge est le ferment de l’injustice, il ne peut pas fonder la justice. En l’occurrence, la vérité est simple à constater : Je n’ai rien détourné, je n’ai rien pris au Cameroun que j’ai servi dans l’honnêteté, le respect de la loi et de la morale. Je n’ai commis aucun crime contre la fortune publique.
Votre Honneur Monsieur le 1er Président, le temps et l’histoire veulent que vous présidiez personnellement ce procès, après nos soucis légitimes quant à l’impartialité du juge. Nous vous en savons gré. À cette altitude institutionnelle et avec les Hauts Magistrats qui vous entourent, nous pouvons nourrir l’espoir que la justice sera rendue selon le droit et la vérité sans autre interférence.
C’est cette bonne justice, qui ne déserte pas le droit, brille de ses lettres de noblesse, constitue le bien commun, l’aspiration de tous et le ferment de la paix sociale, qui est notre attente. Car, nous le savons tous, lorsque la justice va mal, la société va mal et la République se porte mal.

Votre Honneur, Distingués Hauts Magistrats,
À présent, c’est à vous de me juger, en conscience et selon la loi, dans le respect de votre serment. Le peuple camerounais et le monde intéressé noteront votre décision autant que ma vérité.
Demain chacun, devant l’Histoire et assurément devant Dieu, devra rendre des comptes. Mais demain qui appartient à Dieu, le seul Maître du temps, n’est pas encore écrit, il procédera de ce que nous faisons maintenant. Agissons donc dans la vérité, car la vérité triomphe toujours.
Je vous remercie.

Urbain Olanguena Awono
Yaoundé,le 14 juillet 2015